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Assistante de niveau deux : texte validé en commission paritaire mixte, vote début mai

La CMP a validé le 6 avril le projet de loi sur " l'amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé " qui permettra de créer le métier d'AMBD. L'adoption définitive du texte sera votée début mai.

Par la rédaction, publié le 11 avril 2023

Assistante de niveau deux : texte validé en commission paritaire mixte, vote début mai

La commission mixte paritaire (CMP), constituée d’autant de députés que de sénateurs, a validé le 6 avril les deux articles de la proposition de loi (PPL) sur « l’amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé ». Cette dernière aboutira à créer la profession d’assistant en médecine bucco‑dentaire (AMBD), plus communément connue sous le nom d’«  assistante dentaire de niveau deux  ». L’adoption définitive du texte, porté par la députée Renaissance Stéphanie Rist, doit maintenant être votée solennellement le 9 mai au Sénat, puis le 10 mai à l’Assemblée nationale.

Après quoi, il faudra un ou plusieurs décrets d’application précisant les tâches précises des AMBD ainsi que les conditions pour accéder à cette profession. Pour rappel, la liste des compétences et formations nécessaires a été validée en Commission paritaire pour l’emploi et la formation professionnelle (CPNE-FP). Celle-ci est une instance composée de représentants des syndicats salariés et patronaux.

Moins d’AMBD que de praticiens « effectivement présents » sur un même site

L’article 4 de la PPL spécifie que « sous réserve d’avoir obtenu un titre de formation complémentaire prévu par l’arrêté mentionné à l’article L. 4393‑9 » (modalités de la formation, conditions d’accès, le référentiel des compétences, délivrance du titre, etc. ndlr), l’AMBD « peut contribuer aux actes d’imagerie à visée diagnostique, aux actes prophylactiques, aux actes orthodontiques et à des soins postchirurgicaux ».

L’article 4 bis a quant à lui pour objectif de limiter le nombre d’assistants dentaires présents sur un même site « d’exercice de l’art dentaire ». Celui-ci ne doit pas être supérieur à celui des praticiens exerçant dans le « champ de la chirurgie dentaire effectivement présents ».